L'agent immobilier peut être privé de sa commission ?
Un agent immobilier a été privé de sa rémunération en dépit du service effectué. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt en faveur d'un acheteur qui refusait de verser sa commission à l'agent immobilier au motif que l'acte notarié ne comportait pas les mentions réglementaires relatives à ses honoraires.
Un agent immobilier peut être privé de sa rémunération
L'acquéreur d'un bien immobilier refusait de payer la commission à l'agent immobilier ayant servi d'intermédiaire dans la négociation au prétexte que l'acte de vente ne précisait pas qui, du vendeur ou de l'acheteur, devait s'en acquitter. Dans un premier temps, le juge avait condamné l'acheteur, soulignant qu'il s'était à plusieurs reprises engagé, notamment par écrit, auprès de l'agent, sur le principe et le montant de la rémunération. L'intermédiation de l'agent lui avait permis de faire une offre de négociation et même de trouver le financement pour son projet d'achat immobilier. Selon ce premier jugement, la preuve était faite de l'engagement de l'acheteur vis-à-vis de l'agent.
L'acheteur obtient finalement gain de cause devant la Cour de cassation. Dans un arrêt rendu mi-janvier dernier, la cour indique que l'agent immobilier n'a droit à sa rémunération que si l'acte d'engagement des deux parties, à savoir le compromis ou l'acte de vente, le prévoit.
La Cour de cassation applique ainsi les termes de la loi Hoguet qui réglemente la profession d'agent immobilier depuis 1970.
Rappel de la loi Hoguet
La commission de l'agent immobilier, perçue lors d'une négociation et de la vente d'un bien (appartement, maison, local, terrain), est soumise à des conditions légales et réglementaires strictes, inscrites dans la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet. La condition première est l'existence d'un mandat écrit donné par le client, acheteur ou vendeur. Ce mandat doit être antérieur à l'opération de vente, et doit indiquer qui, de l'acquéreur ou du vendeur, aura à sa charge les honoraires de l'agent, ainsi que leur montant. Cette indication chiffrée et nominative doit être reprise à l'acte de vente. La commission n'est due qu'une fois l'opération réalisée, et dès lors que la condition suspensive (obtention du crédit immobilier par exemple) est réalisée. En cas de renonciation des parties après avoir conclu l'acte, la commission reste acquise à l'agent immobilier.
réf/loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant dsur les immeubles et les fonds de commerce
Cass.Civ 1, 17.1.2018, N 14-14.304
Publié le lundi 5 février 2018